Rwanda: Accords de paix
d'Arusha
Protocole relatif à l'Etat de Droit Préambule
Chapitre Premier 1. - L'Unité nationale doit être basée sur l'égalité de tous les citoyens y compris dans le domaine économique, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux tels que définis, notamment,dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 2. - L'unité nationale implique que le peuple rwandais, en tant qu'élément constitutif de la nation rwandaise est un et indivisible. Elle implique également la nécessité de combattre tous les obstacles à l'unité nationale, notamment l'ethnisme, le régionalisme, l'intégrisme et l'intolérance qui substituent l'intérêt ethnique, régional, religieux ou personnel à l'intérêt national. 3. - L'unité nationale implique le rejet de toutes les exclusions et de toutes les formes de discriminations basées notamment, sur l'ethnie, la région, le sexe ou la religion. Elle implique également que tous les citoyens ont les mêmes chances d'accès à tous les avantages politiques, économiques et autres que l'Etat doit garantir. 4. - Les deux parties reconnaissent que l'unité du peuple rwandais ne peut être réalisée sans une solution définitive au problème des réfugiés rwandais. Elles reconnaissent que le retour des réfugiés rwandais dans leur pays est un droit inaliénable et constitue un facteur de paix, d'unité et de réconciliation nationale. Elles s'interdisent de contrarier le libre exercice de ce droit par les réfugiés. Chapitre II 5. - La démocratie est fondée sur l'idée que toute souveraineté appartient au peuple. Celle-ci s'exprime notamment par des élections régulières, libres, transparentes et justes. La représentation populaire doit être le reflêt autenthique de la volonté des citoyens. 6. - Les deux parties
acceptent l'universalité et les implications des principes fondamentaux
de la démocratie ci-après: 7. - Les deux parties reconnaissent que le multipartisme implique la légitimité de l'existence d'une opposition démocratique, et considèrent comme légitime l'aspiration de tout rwandais à accéder au pouvoir par voie démocratique. 8.
- Les deux parties rejettent résolument et s'engagent à combattre: 9. - En vue de promouvoir et consolider le système démocratique décrit çi-dessus, les deux parties s'engagent à oeuvrer pour le développement social, économique et culturel du pays et à combattre la faim, l'ignorance, la pauvreté et les maladies. 10. - Les élections doivent être organisées de manière à assure la transparence et éliminer la fraude grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de supervision, y compris le cas échéant, le concours d'observateurs internationaux. L'explication préalable et exhaustive des droits et des devoirs civiques, y compris l'enjeu des élections, est un droit inaliénable du citoyen et constitue un moyen d'éviter toute forme de manipulation politique. 11. - Les deux parties acceptent de promouvoir, dans la vie politique nationale, la culture démocratique qui est basée sur les principes énoncés çi-dessus. 12. - Le gouvernement de transition à base élargie prévu à l'art V de l'accord de N'sele tel qu'amendé à Bagdolite le 16 sept. 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992, devra conduire le pays à un système démocratique tel que décrit çi-dessus. Dans cette perspective, les deux parties constatent qu'un processus politique est engagé par le peuple rwandais pour faire progresser la démocratie, et réaffirment la nécessité de bâtir ensemble une société fondée sur l'Etat de droit défini dans le présent Protocole. Chapitre
III 13. - Les deux parties reconnaissent que la société démocratique repose également sur le pluralisme qui est l'expression des libertés individuelles et qui doit respecter l'unité nationale et les droits fondamentaux du citoyen. Chapitre
IV 14. - Les deux parties reconnaissent le caractère universel des droits de l'Homme et doivent exprimer leur préoccupation lorsque ces droits sont violés où que ce soit et par qui que ce soit. Elles reconnaissent également que la communauté internationale serait fondée à exprimer sa préoccupation en cas de violation de ces droits par qui que ce soit sur le territoire rwandais. Ces droits doivent être garantis par la Constitution et les lois de la République Rwandaise. 15. - Les deux parties conviennenet qu'il sera mis sur pied une Commiussion Nationale des Droits de l'Homme. Cette institution doit être indépendante. Elle sera chargé d'examiner les violations des droits de l'Homme commises par qui que ce soit sur le territoire rwandais particulièrement par des organes de l'Etat et par des individus sous le couvert de l'Etat ou d'organisations diverses. Le
champ d'investigation de la Commission n'est pas limité dans le temps.
La Commission est doté de moyens nécessaires, notamment légaux, pour
accomplir efficacement sa tâche. Elle utilisera les résultats de ces
investigations pour: 16 - Les deux parties conviennent également de mettre en place une Commission Internationale d'Enqête sur les violations des dropits de l'Homme commises pendant la guerre. CONCLUSION Fait
à Arusha le 18ème jour du mois d'août 1992 en français et en
englais. Le texte original étant celui rédigé en Français.
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