²Rwanda: Accord de paix d'Arusha
Protocole sur le partage du pouvoir Le Gouvernement de la République Rwandaise d'une part, et le Front
Patriotique Rwandais d'autre part: Chapitre
I 1. - Les deux parties réaffirment le principe de partage du pouvoir dans le cadre d'un Gouvernement de Trabsition à Base Elargie, conformément à l'art V 3 de l'accord de cessez-le-feu N'sele tel qu'amendé à Gbagdolité le 16 sept. 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992. Les modalités d'application de ce pricipe constituent l'objet du protocole d'Accord sur le partage du pouvoir. 2.
- Les deux partie conviennent que ces modalités consistent dans: Chapitre
II 3.
- Durantla période de transition, les Institutions de l'Etat sont: Chapitre
III 4. - Le pouvoir exécutif est exercé collectivement, à travers les décisions prises en Conseil des ministres, par le président de la République et le gouvernement.
Section première 5. - A la signature de l'accord de paix, l'actuel président de la République et Chef de l'Etat reste en place jusqu'à la fin des élections devant intervenir à l'issue de la période de transition. 6. - En tant que Chef de
l'Etat, le Président de la République a les prérogatives suivantes: 7. - Le président de la République a le droit d'instruire toute question d'intérêt national à l'ordre du jour du Conseil des Ministres. 8. - Le Président de la République peut, s'il le souhaite, participer aux réunions du Conseil des ministres. Dans ce cas, il en assure la présidence. 9. - Les arrêtés du Président de la République sont examinés et adoptés par le Conseil des ministres. .................... 10. - Les actes du président de la République sont contresignés par le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat concernés. 11.
- En exécution des décisions du conseil des ministres et en
conformité avec la procédure définie à l'article 9 du présent
protocole, le président de la République signe les arrêtés
présidentiels concernant: -
le chancelier des Ordres Nationaux 6° La ratification des traités, conventions et accords internationaux. Toutefois, les traités de paix, les traités d'alliance, ................................. 12° - Le président de la République adresse à la nation des messages dont le contenu est arrêté par le Conseil des ministres Du gouvernement de transition à base élargie 13°
- La structure actuelle du GVT, à savoir le nombre et la dénomination
des départements ministériels reste inchangée. toutefois, il est
créé un Secrétariat d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la
Réhabilitation et l'Intégration sociale. Il sera chargé du: 1.
Rapatriement et de la réintégration sociale et économique des
réfugiés rwandais qui souhaitent rentrer; 14. - Les partis politiques participant au GVT de coalition mis en place le 16 avril 1992 ainsi que le FPR ont la responsabilité de mettre en place le GVT de transition à base élargie. Ils décideront par consensu des autres formations pouvant participer à ce GVT. 15. - Le GVT est composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'Etat. Sous-section première: Des pouvoirs du GVT 16. - Le GVT assure la gestion du pays; il détermine et conduit la politique natinale. A cet effet, ................. 17.- Le GVT est garant de la souveraineté et de l'unité nationales. Sous-section
2: Du Premier Ministre Sou-section 3: Du Vice-Premier Ministre 20.Le Vice-Premier Ministre 1
- remplace le premier ministre en cas d'absence ou d'empêchement et ce,
en vertu d'une délégation expresse. Sou-section4: Du mode de prise de décision du conseil des ministres 21. - 22. - 23. - Le GTBE(gvt de transition à base élargie) éxecute le programme comprenant notamment les points çi-après: A.
Démocratie B Défense et
Sécurité C.
Unité et Réconciliation Nationales D.
Programme de Réhabilitation de l'après-guerre E.
Rapatriement et réintégration des réfugiés F
Economie G Ethique nationale Chapitre
IV 24. Outre les commissions déjà décidées dans les accords précédents, il est créé des commissions spécialisées à base élargie çi-après, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par le GTBE. A.
COMMISSION SUR L'UNITE ET LA RECONCILIATION NATIONALE 1. préparer
le débat national sur l'unité et la réconciliation nationale; B COMMISSION JURIDIQUE ET CONSTITUTIONNELLE Cette commissio sera
chargée de: C COMMISSION ELECTORALA CHAPITRE V ................................................................ CHAPITRE VI ................................. CHAPITRE VII Section première ............................................................. Sou-section 4: Répartition des portefeuilles ministériels au sein du GTBE 55.
Conformément aux dipositions de l'accord de paix, la répartition
numérique des portefeuilles entre les forces politiques devant
partoiciper au GTBE est faite de la manière suivante: 56. La répartion nominative des portefeuilles est faite de la manière suivante: - MRND: (Minadef, Minesupres, Minifop,
Miniplan, Ministère de la Famille et de la Promotion Féminine) 57. 58. 59. Section
2 60 L'Assemblée Nationale de Transition est, sauf exception prévue à l'art. 63 du présent protocole d'accord, composée de 70 membres dénommés "Députés à l'Asemblée nationale de Transition". Ils sont només par les forces politiques auxquelles ils appartiennent et leur mandat couvre toute la période de la Transition. L'Assemblée Nationale de Transition élabore son réglement d'ordre intérieur. 61. 62.
La répartition numérique des sièges à l'ANT entre les forces
politiques est faite de la manière suivante, sous réserve de
l'application de l'art. précédent: 63.
Section
5 Sous-section première: Des modalités de nomination au sein du pouvoir judiciaire 84. Sous-section 2: Du reclasement des députés du CND 86. Le GTBE prendra des mesures nécessaires afin de reclasser les députés du CNDautant que possible dans leurs administrations d'origine, en tenant compte de leu qualification et de leur expérience . Sous-section 3: Des élections communales comme solution aux tensions sociales 87. Les élections communales auront lieu normalement 6 mois avant la fin de la transition. Dans l'entretemps, le remplacement des autorités locales se fera par nomination. Toutefois, le GTBE jugera de l'opportunité d'organiser les élections partielles locales s'il estime que les conditions de sécurité sont suffisantes et qu'il dispose d'instruments juridiques pour l'organisation de ces élections. Sous-section 4: De la conférence nationale 88. La conférence nationale consistera en un débat général qui portera uniquement sur l'unité et la réconciliation nationales tel que prévu à l'art. 23 C 2 du protocole d'accord signé le 30 octobre 1992. Ce débat sera préparé par la commission sur l'unité et la réconciliation nationales prévue à l'art. 24 du protocole du 30 octobre 1992. La commission fera rapport au GTBE Fait à Arusha, le 9eme jour du mois de janvier 1993, en fançais et en englais, le texte originale étant celui rédigé en français.
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