DECLARATION DU CNDD CONDAMNANT SANS RESERVE L’EXPULSION DES DEMANDEURS D’ASILE RWANDAIS
1. Les Faits
En date du lundi 13 juin 2005, les Autorités Burundaises ont procédé à l’expulsion de plusieurs milliers de demandeurs d’asile Rwandais, qui, selon leurs propres déclarations se sentaient menacés au niveau sécuritaire, et s’étaient par conséquent réfugiés en territoire burundais. Cette expulsion massive s’est effectuée en toute illégalité et en l’absence de tout témoin, notamment des agents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Par ailleurs, les légitimes préoccupations du HCR envers ces réfugiés n’ont jamais été entendues par le gouvernement burundais. Une enquête au cas par cas devait en effet être menée pour savoir qui de ces femmes, enfants, jeunes et vieux , appelés tantôt immigrés, tantôt fuyards pouvaient bénéficier ou non du statut de réfugié, en application des dispositions internationales des droits de l’homme et particulièrement du droit humanitaire. Nous apprenons tout aussi péniblement, qu’une chasse à l’homme contre des réfugiés ayant passé entre les mailles du filet du rapatriement est aujourd’hui systématique. Des citoyens burundais, manipulés et transformés pour les besoins de la cause en chasseurs de tête humaine, participeraient à cette opération contre une prime de 10.000 Fbu pour chaque tête rwandaise retrouvée et rapatriée.
2. Les Arguments
Le CNDD :
2.1-Considérant la constitution de la République du Burundi qui, dans son préambule
intègre les instruments internationaux du droit en proclamant l’attachement
du peuple Burundais « au respect des droits fondamentaux de la personne humaine
tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples du 18 juin 1981 » ;
2.2 -Considérant la charte des Nations Unies qui en son article premier, alinéa
3 donne aux Nations Unies, entre autres buts de « Réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l’homme pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion » ;
2.3-Considérant la Déclaration Universelle des droits de l’homme, notamment
en ses articles 3, 10, 14, alinéa 1 qui stipulent respectivement que : « Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. » « Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays. »
2.4-Considérant la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui
en son article 12, alinéa 2 qui stipule que « toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien… »
2.5- Considérant la Convention de Genève de 1951 relatif au statut des réfugiés
qui définit, en son article 1 alinéa 2, le réfugié comme une personne «
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays »
2.6-Considérant cette même convention en son article 31 qui stipule que :
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du
fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui,
arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée
au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire
sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux
autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés
d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays
d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre
dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants
accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires. » 2.7-Considérant l’article 32 en ses alinéas 2 et 3 de la
convention qui prescrivent que : « 2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu
qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure par la
loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité
nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le
disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet
devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente. 3. Les Etats contractants accorderont
à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se
faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants
peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils
jugeront opportune. » 2.8-Considérant l’article 33 alinéa 1 de la
convention qui stipule : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques. » 2.9-Vu qu’aucun délai ni alternative à
l’expulsion n’ont été accordés aux réfugiés et aux organisations
humanitaires pour trouver une autre terre d’asile; 2.10-Appréciant comme
justes et légitimes les déclarations de pays et organisations qui ont condamné
les mesures d’expulsion ; 3. Les Actes 3.1.Condamne énergiquement comme illégale
et inhumaine l’expulsion des demandeurs d’asile Rwandais ; 3.2.Invite le
gouvernement de la République du Burundi à mesurer la gravité de sa décision
et à prendre des mesures urgentes en vue de stopper ce rapatriement forcé dans
l’attente de l’analyse des dossiers de ces demandeurs d’asile. 3.3. Invite
toute personne et toute organisation soucieuse des droits de l’homme ainsi que
de l’image du Burundi dans le monde, à condamner sans réserve cette mesure
prise en violation du droit international humanitaire. 3.4. Invite le
gouvernement à se rappeler que le Burundi est un des pays africains à produire
le nombre le plus élevé de réfugiés, et que c’est grâce à l’hospitalité
légendaire des citoyens des pays voisins que nos frères et soeurs ont pû
trouver asile dans ces pays.malgré les oppositions des gouvernements burundais.
3.5.Rappelle tous les Burundais et Burundaises que c’est grâce au respect du
droit international et la générosité des dirigeants des pays voisins et du
monde que de multitude de Burundais et Burundaises ont pu échapper à la
dictature et à la mort pendant ces 40 dernières années, et à dire haut et
fort au gouvernement Burundais de laisser le HCR et les organismes humanitaires
déterminer en définitive si les demandes d’asile et de protection sont fondées
Fait à Bujumbura le 16/06/2005 Pour le Parti CNDD
Le Président
Léonard NYANGOMA