Nous, KAGAME Paul,
Président de la République ;
Vu la Loi Fondamentale de la
République Rwandaise telle que révisée à ce jour, spécialement l’Accord de Paix
d’Arusha dans sa partie relative au Partage du Pouvoir en son article 41, ainsi
que dans sa partie relative aux Questions diverses et Dispositions finales en
son article 22 ;
Vu que la Nouvelle Constitution
de la République du Rwanda a été adoptée par les Rwandais lors du Référendum du
26 mai 2003 tel que confirmé par la Cour Suprême dans son Arrêt n°…………..
du ………………………. ;
PROMULGUONS LA PRESENTE
CONSTITUTION ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE RWANDAISE.
Nous, Peuple
Rwandais,
1°
Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des dirigeants
indignes et autres auteurs, et qui a
décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda ;
2°
Résolus à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations
ainsi qu’ à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toute autre forme
de divisions;
3°
Décidés à combattre la dictature en mettant en place des institutions
démocratiques et des autorités librement choisies par le peuple ;
4°
Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la
réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide et ses
conséquences ;
5°
Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement
essentiel du développement économique et du progrès social du pays;
6°
Résolus à bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des libertés et
droits fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste, le partage
équitable du pouvoir, la tolérance et
la résolution des problèmes par le dialogue;
7°
Considérant que nous avons le privilège d'avoir un même pays, une même langue,
une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire à une
vision commune de notre destin;
8°
Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire
les valeurs traditionnelles positives indispensables
à l’existence et à l’épanouissement de notre Nation ;
9°
Réaffirmant notre attachement aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils ont été définis par
la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Convention des Nations Unies du
9 décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de
génocide, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
la Convention contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19
décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 19 décembre 1966, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine
de droits de l’homme et des peuples du
27 juin 1981 et la Convention
relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989 ;
10° Engagés à
assurer l’égalité des droits entre les Rwandais et entre les hommes et les
femmes, sans porter préjudice du principe de l’approche
« gender » ;
11°Décidés à
assurer le développement des ressources humaines, à lutter contre l’ignorance,
à promouvoir la technologie, le progrès
et le bien-être social de la population rwandaise;
12°Considérant
qu’au terme de la période de transition, le Rwanda doit se doter d’une
Constitution issue des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes;
Adoptons par
référendum la présente Constitution qui est la loi suprême de la République du
Rwanda.
Chapitre PREMIER : DES Dispositions Générales
L’Etat
Rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et
laïque.
Le principe
de la République est "le gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple".
Tout pouvoir
émane du peuple.
Aucune partie
du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la
voie du référendum ou par ses représentants.
Article 3
Le territoire national est divisé en Provinces, Districts, Villes,
Secteurs et Cellules.
La loi fixe le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement
des Provinces, des Districts et des Villes .
Article 4
La Capitale de la République du Rwanda est la Ville de
Kigali.
La loi fixe
l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kigali.
La Capitale du
Rwanda peut être transférée ailleurs sur le territoire national par une loi.
La langue nationale
est le Kinyarwanda. Les langues officielles sont le Kinyarwanda, le Français et
l’Anglais.
Article 6
Les symboles nationaux sont le drapeau, la
devise, le sceau et l’hymne national.
Le drapeau est
constitué, de bas en haut, d’une bande de couleur verte, suivie d’une bande de
couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié supérieure est de
couleur bleue portant dans sa partie droite l’image du soleil avec ses rayons
de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés par un anneau
bleu.
La loi définit les
caractéristiques, les significations, l’usage
et le cérémonial du drapeau national.
La devise de la
République est : UNITE, TRAVAIL, PATRIOTISME.
Le sceau de la République
est formé d’une corde verte en cercle de même couleur avec un nœud vers le bas
et portant, à sa partie supérieure, les mentions « REPUBULIKA Y’U
RWANDA ». En bas du nœud se trouvent les mentions de la devise de la République
« UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ». Toutes ces mentions sont
écrites en noir sur un fond jaune.
Le sceau de la
République porte également les idéogrammes suivants : le soleil avec ses
rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier, un panier, une roue
dentée de couleur bleue et deux boucliers l’un à droite, l’autre à gauche.
Les
caractéristiques, les significations, l'utilisation et la garde des sceaux sont
définies par une loi.
L’hymne
national est : "RWANDA NZIZA".
Les caractéristiques et le cérémonial de l'hymne national sont
déterminés par une loi.
Toute personne
a droit à la nationalité.
La double
nationalité est permise.
La nationalité
rwandaise d’origine ne peut être retirée.
Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de
nationalité.
Les Rwandais ou
leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre
1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une
nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise
s'ils reviennent s'installer au Rwanda.
Les personnes
d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité
rwandaise, s'ils le demandent.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de
perte de la nationalité rwandaise sont définies par une loi organique.
Le suffrage est
universel et égal pour tous les citoyens.
Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans
les cas déterminés par la Constitution ou par la loi.
Tous les
citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales, ont le
droit de voter et d’être élus.
La loi
détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.
Chapitre II : DES Principes fondamentaux
L’Etat Rwandais
s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire
respecter :
1° la lutte contre
l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
2° l'éradication
des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion de l’unité
nationale ;
3° le partage
équitable du pouvoir ;
4° l'édification
d’un Etat de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les
Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes reflétée par l'attribution
d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise
de décision ;
5° l’édification
d’un Etat voué au bien-être de la population et à la justice sociale ;
6° la
recherche permanente du dialogue et du consensus.
TITRE II
CHAPITRE
PREMIER : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Article 10
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la
respecter, de la protéger et de la défendre.
Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et
égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée notamment sur la race,
l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région,
l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la
différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique
ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par
la loi.
Toute personne
a droit à la vie. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
Le crime de
génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
Le
révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par
la loi.
L’Etat, dans
les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des
rescapés démunis à cause du génocide commis au Rwanda du 1er
octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans
ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables.
Toute personne
a droit à son intégrité physique et mentale.
Nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou
de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut
faire l’objet d’expérimentation sans son consentement. Les modalités de ce
consentement et de cette expérimentation sont régies par la loi.
Article 16
Tous les êtres
humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une
égale protection par la loi.
La
responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité civile est définie par
une loi.
Nul ne peut
être détenu pour non exécution d’obligations d’ordre civil ou commercial.
La liberté de
la personne est garantie par l’Etat.
Nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi
en vigueur au moment de la commission de l’acte.
Etre informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense sont les droits
absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances
administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise
de décision.
Article 19
Toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement
établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été accordées.
Nul ne peut
être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Nul ne peut être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit
national ou international au moment où elles ont été commises.
De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus
forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l’infraction a été
commise.
Nul ne peut
être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes prévus
par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.
Article 22
Nul ne peut
faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.
Le
domicile d’une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle
perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et
selon les formes prévus par la loi.
Le secret
de la correspondance et de la communication ne peut faire l’objet de dérogation
que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Tout citoyen
rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire
national.
Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y
revenir.
L’exercice de
ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’ordre public ou
de sécurité de l’Etat, pour parer à un danger public ou pour protéger des
personnes en péril.
Article 24
Tout Rwandais a droit à sa
Patrie.
Aucun citoyen
rwandais ne peut être contraint à l’exil.
Le droit
d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.
L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans
les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le
Rwanda est partie.
Seul le mariage
monogamique civil entre un homme et une femme est reconnu.
Toute personne
de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que de son libre
consentement.
Les époux ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors du divorce.
Une loi
détermine les conditions, les formes et les effets du mariage.
La famille,
base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’Etat.
Les deux
parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants.
L'Etat met en
place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la
famille, de l'enfant et de la mère en particulier, en vue de son
épanouissement.
Article 28
Toute personne
a droit à la propriété privée, individuelle ou collective.
La propriété
privée, individuelle ou collective, est inviolable.
Il ne peut y être porté atteinte que pour cause
d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnisation.
La propriété privée du sol et d'autres droits réels grevant le sol sont
concédés par l'Etat.
Une loi en détermine les modalités d'acquisition, de
transfert et d'exploitation.
La propriété de
l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé de l’Etat ainsi que le
domaine public et le domaine privé des collectivités publiques décentralisées.
Les biens du
domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation préalable en
faveur du domaine privé de l’Etat.
Toute personne
est tenue de respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de
dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.
La
liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de leur
manifestation publique est garantie par l'Etat dans les conditions définies par
la loi.
Toute
propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre
forme de division est punie par la loi.
La liberté de la presse et la liberté de
l’information sont reconnues et garanties par l’Etat.
La liberté d’expression
et la liberté d’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et
aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et des enfants ansi qu’au droit
dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation et à la préservation
de l’intimité de sa vie personnelle et familiale.
Les conditions
d’exercice de ces libertés sont fixées par la loi.
Il est créé un
organe indépendant dénommé le « Haut Conseil de la Presse ».
Une loi
détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
La liberté
d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable.
Elle s’exerce
dans les conditions prescrites par la loi.
La liberté de
se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les
limites fixées par la loi.
L’autorisation
préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement pour des
rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et
pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de salubrité
l’exigent.
Toute personne
a droit au libre choix de son travail.
A compétence et
capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
Le droit de
former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts
professionnels légitimes est reconnu.
Tout
travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les conditions
déterminées par la loi.
Tout employeur
a droit d’adhérer à une association des employeurs.
Les syndicats
des travailleurs et les associations des employeurs sont libres d’avoir des
conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les
modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi.
Le droit de grève des travailleurs est reconnu et
s’exerce dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit
ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.
Toute personne
a droit à l’éducation.
La liberté d’apprentissage et de l'enseignement est
garantie dans les conditions déterminées par la loi.
L'enseignement
primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements publics.
Pour les
établissements conventionnés, les conditions de gratuité de l’enseignement
primaire sont déterminées par une loi organique.
L’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales
pour faciliter l’enseignement des personnes handicapées.
Une loi organique
définit l’organisation de l’Education.
Tous les
citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L'Etat a le devoir
de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de
la santé et de contribuer à leur mise en œuvre.
Tout
étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du
Rwanda jouit de tous les droits à l'exception de ceux réservés aux nationaux
tel que prévu par la présente Constitution et d'autres lois.
Dans l’exercice
de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux
limitations établies par la loi en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général, dans une société
démocratique.
Article 44
CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU
CITOYEN
Tous les
citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de
participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Tous les
citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays,
compte tenu de leurs compétences et capacités.
Article 46
Tout citoyen a le
devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir
avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de
renforcer le respect, la solidarité et
la tolérance réciproques.
Tous les
citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays,
de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la
défense de la patrie.
Une loi
organise le service national, civil ou militaire.
Article 48
Tout
citoyen civil ou militaire a, en toute
circonstance, le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et
règlements du pays.
Il est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu de l’autorité
supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne et aux
libertés publiques.
Article 49
Tout citoyen a
droit à un environnement sain et satisfaisant.
Toute personne
a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement. L’Etat veille
à la protection de l’environnement.
Une loi définit les modalités de protéger,
sauvegarder et promouvoir l'environnement.
Tout citoyen a
droit aux activités de promotion de la culture nationale.
Il est créé une
Académie rwandaise de langue et de culture.
Une loi
détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
L’Etat a le
devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation
et les traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Etat a
également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel
national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide.
TITRE III
DES FORMATIONS
POLITIQUES
Le
multipartisme est reconnu.
Les formations
politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement
leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que
les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à
l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.
Les formations
politiques concourent à l’éducation politique démocratique des citoyens ainsi
qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue
d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives de l’Etat.
Les structures
dirigeantes des formations politiques ont leurs sièges uniquement au niveau
national, au niveau de la Province et de la Ville de Kigali.
Les Rwandais
sont libres d’adhérer aux formations politiques de leur choix ou de ne pas y
adhérer.
Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination
du fait qu’il appartient à telle ou telle formation politique ou du fait qu’il
n'a pas d'appartenance politique.
Il est interdit
aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un
clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de
base de discrimination.
Les formations
politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs
adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur
fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du
« gender ».
Article 55
Tout manquement grave d’une formation politique aux
obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la présente Consitution est déféré à la
Haute Cour de la République par le Sénat. En cas d'appel, la Cour Suprême est
saisie.
Suivant la gravité du manquement, la cour peut
prononcer à l’égard de la formation politique fautive l’une des sanctions
suivantes sans préjudice des autres poursuites judiciaires
éventuelles :
1° l’avertissement
solennel ;
2° la suspension
d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;
3° la suspension
d’activités pour toute la durée de la législature ;
4° la dissolution.
Lorsque la
décision en dernier ressort de la Cour consiste en la dissolution de la
formation politique, les membres de la Chambre des Députés élus sous le
parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée sont
automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.
Des élections
partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du
mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Sans
préjudice de leur indépendance respective et de leur rapport, les formations
politiques agréées au Rwanda s’organisent en Forum de concertation.
Le Forum est
notamment chargé de :
1° permettre aux formations politiques
d'échanger sur les grands problèmes
politiques d'intérêt national ;
2° consolider l’unité nationale ;
3° donner un avis
consultatif sur la politique nationale ;
4° servir de cadre
de médiation entre les formations
politiques en conflit;
5° servir de cadre
de médiation en cas de conflit au sein d'une formation politique, à la demande de cette dernière.
Les décisions du Forum de concertation sont toujours prises par
consensus.
Les formations politiques légalement constituées bénéficient d'une subvention de
l'Etat.
Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques, leur organisation et fonctionnement, l'éthique de leurs
leaders, les modalités d’obtention des subventions de l'Etat et détermine
l'organisation et le fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.
Article 58
Le Président de
la République et le Président de la Chambre des Députés proviennent des formations politiques différentes.
Les juges, les
officiers du ministère public,les membres des forces armées et de police ainsi
que les membres du Service National de Sécurité ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.
Les autres
agents de l’Administration publique, des établissements publics et des
organismes para étatique peuvent adhérer aux formations politiques mais sans en occuper des postes de
direction tels que définis par une loi organique.
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Les Pouvoirs de l’Etat sont les suivants :
1° le Pouvoir Législatif ;
2° le Pouvoir Exécutif ;
3° le Pouvoir Judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants
l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation
et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.
L’Etat doit veiller à ce que les
mandats et fonctions au sein des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire
soient exercés par des personnes ayant les capacités et l’intégrité nécessaires
pour s’acquitter, dans leurs domaines respectifs, des missions conférées à ces
trois Pouvoirs.
Article 61
Avant
d’entrer en fonction, les Présidents des Chambres du Parlement, le Premier
Ministre, le Président de la Cour Suprême, les Ministres, les Secrétaires
d’Etat et les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs, les Députés, les
Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense,
les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police Nationale, le
Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la
République, le Procureur Général de la République Adjoint et d'autres que la
loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes:
«Moi
,………………………., je jure solennellement à la Nation :
1°
de remplir
loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2°
de garder
fidélité à la République du Rwanda ;
3°
d’observer la
Constitution et les autres lois ;
4°
d’œuvrer à la consolidation
de l’Unité Nationale ;
5°
de remplir
consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais sans
discrimination aucune;
6°
de ne jamais
utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7°
de
promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et
de veiller aux intérêts du peuple rwandais .
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la
loi .
Que Dieu
m’assiste ».
CHAPITRE II : DU POUVOIR LEGISLATIF
Section première : Du Parlement
Sous-section première : Des dispositions
communes
Le Pouvoir Législatif est exercé
par un Parlement composé de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés, dont les membres portent le titre de
« Députés » ;
2° le Sénat, dont les membres portent le titre de « Sénateurs ».
Le Parlement élabore et vote la
loi. Il légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions
définies par la présente Constitution.
Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité
absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés
en Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
A défaut de confirmation par le
Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force
obligatoire.
Chaque membre du Parlement
représente la Nation et non uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui l’a parrainé à l’élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d’un membre du Parlement est personnel.
Article 65
Avant d’entrer
en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le Président de la
République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
La première séance du Parlement est convoquée et présidée par le
Président de la République endéans quinze (15) jours de la publication des
résultats du scrutin.
A
l’ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la prestation
de serment des Parlementaires et à l’élection du Bureau de chaque Chambre.
L’élection du Bureau de chaque
Chambre se déroule sous la présidence du Président de la République.
Le Bureau de chaque Chambre du
Parlement est composé d'un Président et de deux Vice-Présidents. Leurs
attributions sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque
Chambre.
Article 66
Pour siéger valablement chaque
Chambre du Parlement doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du
Parlement sont publiques .
Toutefois, chaque Chambre peut, à
la majorité absolue de ses membres présents, décider de siéger à huis clos à la
demande soit du Président de la République, soit du Président de la Chambre ou
d’un quart de ses membres, soit du Premier Ministre.
Les Chambres du Parlement siègent
dans la Capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure
constatée par la Cour Suprême saisie par le Président de la Chambre concernée.
Si la Cour Suprême ne peut se réunir à son tour, le Président de la République
décide du lieu par décret-loi.
Est nulle de plein droit,
toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du
temps des sessions ou hors des sièges des Chambres du Parlement, sauf, dans ce
dernier cas ce qui est dit à l’alinéa précédent.
Article 68
Nul ne peut appartenir à la fois à
la Chambre des Députés et au Sénat.
La fonction de Parlementaire est
incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Une loi organique détermine les
autres incompatibilités.
Les membres du
Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire de la manière suivante :
1° aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice
de ses fonctions ;
2° pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu’avec l’autorisation de la Chambre
à laquelle il appartient ;
3° hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà
autorisée par le Bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun
membre du Parlement ne peut être arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du
Bureau de la Chambre à laquelle il appartient.
Tout membre du Parlement condamné à
une peine criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est
d’office déchu de son mandat parlementaire par la Chambre à laquelle il
appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même,
chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement intérieur, les
fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire par la
Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de
déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes des membres de la
Chambre concernée.
Les sessions ordinaires des
Chambres du Parlement ont lieu aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune
des deux Chambres et les sessions extraordinaires sont tenues suivant le
règlement intérieur de chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne
se réunissent en séance commune que dans les cas prévus par la Constitution ou
pour prendre part ensemble à des
formalités prévues par la loi ou à des
cérémonies publiques.
Lorsque le Parlement délibère les
deux Chambres réunies, la présidence est assurée par le Président de la Chambre
des Députés et à son défaut par le Président du Sénat.
Les Chambres du Parlement se réunissent
de plein droit en trois sessions ordinaires de deux mois chacune.
1° la première session s’ouvre le 5 février;
2° la deuxième session s’ouvre le 5 juin;
3° la troisième session s’ouvre le 5 octobre.
Au cas où le jour de l’ouverture de la session est
férié, l’ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable
qui suit.
Article 72
Chaque Chambre du Parlement se
réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président après
consultation des autres membres du
Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur
proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.
La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d’un commun
accord des Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la
République ou du quart des membres de chaque Chambre.
La session extraordinaire traite
uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées
préalablement à la connaissance des membres de la Chambre ou du Parlement avant
la session.
La clôture de cette session
intervient dès que le Parlement ou la Chambre a épuisé l’ordre du jour qui a
motivé sa convocation.
La session extraordinaire ne peut
dépasser une durée de quinze jours.
Chaque Chambre du Parlement vote
une loi organique portant son règlement d’ordre intérieur.
Cette loi organique détermine
notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du Bureau de chaque Chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de
ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour la Chambre, de créer
des commissions spéciales temporaires ;
3° l’organisation des services de chaque Chambre placés sous l’autorité
d’un Président, assisté de deux Vice-Présidents et d’un Secrétaire
Général ;
4° le régime disciplinaire de ses membres,
5°
les différents modes de scrutin pour sa délibération,
qui ne sont pas expressément prévus par la
Constitution.
Chaque Chambre du Parlement dispose
de son propre budget et jouit de l’autonomie de gestion administrative et
financière.
Article 75
Une loi
organique détermine, pour chacune des Chambres, les dispositions non prévues
par la présente Constitution en ce qui concerne notamment les conditions et les modalités de l’élection des Parlementaires
et de leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime des
incompatibilités et inéligibilités ainsi que leurs indemnités et avantages
matériels.
Sous-section 2 : De la Chambre des Députés
La Chambre des Députés est composée
de quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) élus conformément à l’article 77 de la présente
Constitution ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin à raison de deux par Province
et la Ville de Kigali élus par les Conseils de Districts, des Villes et de la
Ville de Kigali auxquels s'ajoutent les Comités Exécutifs des structures des
femmes au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Villes, des
Districts et des Secteurs;
3° deux (2) membres élus par le Conseil National de la Jeunesse ;
4° un (1) membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés.
Sans préjudice des dispositions de
l’article 76 de la présente Constitution, les membres de la Chambre des Députés
sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans
(5), au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
Les sièges restant non attribués
après division par le quotient électoral sont répartis entre les listes suivant
le «système du plus fort reste».
La liste est composée dans le
respect du principe d’unité nationale énoncé aux articles 9 et 54 de la
présente Constitution et du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives dont il est question à l’article 54
de la présente Constitution.
Les candidats peuvent se présenter
sous le parrainage d’une formation politique ou à titre indépendant.
Toute formation
politique ou liste individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq pour cent (5%) au moins des suffrages
exprimés à l’échelle nationale lors des élections législatives ne peut ni avoir
de siège à la Chambre des Députés ni bénéficier des subventions de l'Etat
destinées aux formations politiques.
Article 78
Tout Député qui, en cours de
mandat, soit démissionne de sa formation politique ou de la Chambre des
Députés, soit est exclu de sa formation politique conformément à la loi
organique régissant les formations politiques ou change de formation politique,
perd automatiquement son siège à la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à la
décision prise conformément à l’alinéa premier du présent article sont portées
au premier degré devant la Haute Cour
de la République et au second et dernier degré devant la Cour Suprême.
En cas d’appel, la décision est
suspendue jusqu’à ce que la Cour Suprême statue.
En cas de perte
ou de déchéance du mandat de Député, le siège vacant est dévolu au suppléant qui
achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Pour les autres Députés n'ayant pas
été élus sous le parrainage des formations politiques ou à titre indépendant,
on procède aux nouvelles élections.
Article 79
Chaque année,
la Chambre des Députés vote le budget de l’Etat. Elle est saisie du projet de
loi des finances avant l’ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des
Députés examine le budget de l’exercice suivant à la lumière du rapport de
l’exécution du budget de l’exercice en cours lui présenté par le Gouvernement.
Pour chaque
exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin de l'année suivante, le
Gouvernement présente à la Chambre des Députés un projet de loi des comptes de
l'exercice concerné, accompagné d’un rapport de reddition des comptes
certifié par l'Auditeur Général des Finances de l'Etat.
Le rapport de
reddition des comptes doit être présenté à l'Auditeur Général des Finances de
l'Etat par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
l'exercice budgétaire.
La loi de
finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions
prévues par une loi organique.
Avant l'adoption définitive du budget, le Président de
la Chambre des Députés sollicite l'avis consultatif du Sénat sur le projet de
loi de finances de l'Etat.
Article 80
Si le projet de
budget n’a pas été voté et promulgué avant le début de cet exercice, le Premier
Ministre, autorise par arrêté, l’ouverture des douzièmes provisoires sur base du
Budget de l’exercice écoulé.
Article 81
Aucune
imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi.
Nulle exemption
ou modération d’impôt ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.
La Chambre
des Députés, sur demande du Gouvernement peut, après adoption d’une loi
relative à certains taux d'imposition des taxes et impôts prévus par une loi
organique, autoriser son application immédiate.
Sous-section 3 : Du Sénat
Article 82
Le Sénat est
composé de vingt six (26) membres dont le mandat est de huit (8)ans et dont
trente pour cent (30 %) au moins sont du sexe féminin ainsi que des anciens
Chefs d’Etat qui en font la demande tel que prévu à l’alinéa 4 du présent
article.
Ces vingt six
(26) Sénateurs sont élus ou désignés comme suit :
1° douze (12) membres issus des Provinces et de la Ville de Kigali, à raison
d’un membre élu, au scrutin secret par les membres du Comité Exécutif des
Secteurs ainsi que les membres des Conseils de Districts et Villes composant
chaque Province et la Ville de
Kigali ;
2° huit (8) membres nommés par le Président de la République qui veille en
outre à ce que soit assurée la représentation de la communauté nationale
historiquement la plus défavorisée ;
3°
quatre (4) membres désignés par le Forum des formations politiques ;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts
d’enseignement supérieur publics ayant au moins le grade académique de
Professeur associé et élu par le corps académique de ces institutions;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’Enseignement Supérieurs
privés ayant au moins le grade académique de Professeur associé élu par le
corps académique de ces institutions.
Les organes
chargés de désigner les Sénateurs sont tenus de prendre en considération,
l’unité nationale et la représentation des deux sexes.
A leur
demande qui est adressée à la Cour Suprême, les anciens Chefs d’Etat deviennent
de droit membres du Sénat s’ils ont normalement terminé ou volontairement
résigné leur mandat.
Les contestations relatives à l’application des
articles 82 et 83 de la présente Constitution sont tranchées par la Cour
Suprême.
Article 83
Les membres du Sénat doivent être des citoyens
intègres et d’une grande expérience « inararibonye » élus ou désignés
objectivement à titre individuel et sans considération de leur appartenance
politique, parmi les nationaux possédant des qualifications de haut niveau dans
les domaines scientifique, juridique, économique, politique, social et culturel
ou qui sont des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou
privées.
Les
candidatures des Sénateurs sont soumises aux conditions suivantes :
1° répondre aux
critères définis à l’article 82 de la présente Constitution;
2°
être une personne de grande expérience « inararibonye » ;
3° être de bonne
moralité et d’une grande probité ;
4° jouir de tous
ses droits civiques et politiques ;
5° être âgé de
quarante ans au moins;
6° n'avoir pas été
condamné irrévocablement à une peine principale égale ou supérieure à six mois
d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la réhabilitation.
Article 84
Excepté les anciens Chefs
d’Etat qui deviennent Sénateurs en vertu de l’article 82 de la présente
Constitution, les membres du Sénat ont un mandat de huit ans non renouvelable.
Article
85
Sans préjudice de l’article 197 de la présente
Constitution, les candidatures des Sénateurs à élire dans chaque Province et la
Ville de Kigali par les Conseils des Districts et des Villes ainsi que les
Comités Exécutifs des Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali
doivent parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours avant les élections.
La Cour Suprême
vérifie si les candidats remplissent les conditions requises, arrête et publie la
liste des candidats dans les huit jours de sa saisine. Les élections ont lieu
dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les
Sénateurs à désigner, les organes chargés de leur désignation notifient dans le
même délai les noms des personnes choisies à la Cour Suprême qui vérifie si
elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la liste des
Sénateurs désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois,
dans le souci de garantir l’unité entre les Rwandais, les Sénateurs devant être
désignés par le Président de la République, le sont après la désignation des
autres Sénateurs par les organes habilités.
Si certains
noms n’ont pas été retenus par la Cour Suprême, l’organe chargé de la
désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé dans le délai de
sept jours après la publication de la liste.
Article 86
Pour être élu
Sénateur, le candidat devant être élu par les Comités exécutifs des Secteurs et
les membres des Conseils de Districts et Villes au premier tour, doit réunir la
majorité absolue des membres ou la majorité relative au deuxième tour qui doit
être organisé immédiatement après le premier tour.
Si le Sénateur
élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une décision judiciaire
ou est définitivement empêché de siéger un an au moins avant la fin du mandat,
il est procédé à de nouvelles élections. S’il s’agit d’un Sénateur ayant fait
l’objet de désignation, son remplacement est effectué par l’organe compétent.
Article 87
Le Sénat veille spécialement au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 9 et 54 de la
présente Constitution.
Article 88
En matière
législative, le Sénat est compétent pour voter:
1° les lois
relatives à la révision de la Constitution ;
2° les lois
organiques ;
3° les lois concernant
la création, la modification, le fonctionnement et la suppression des
institutions étatiques ou para-étatiques et l’organisation du territoire ;
4° les lois
relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la
personne ;
5° les lois pénales,
les lois d’organisation et de compétence judiciaires ainsi que les lois de
procédure pénale ;
6° les lois
relatives à la défense et à la sécurité ;
7° les lois
électorales et référendaires ;
8°
les
lois relatives aux traités et accords internationaux.
Le Sénat est
également compétent pour :
1° élire le
Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur
Général de la République et le Procureur Général de la République
Adjoint ;
2° approuver la
nomination des dirigeants et membres des Commissions Nationales, de l'Ombudsman
et de ses Adjoints, de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat et de son
Adjoint, des Ambassadeurs et Représentants permanents, des Préfets de
Provinces, des Chefs des organismes étatiques et para-étatiques dotés de la
personnalité juridique ;
3° approuver la
nomination d’autres agents de l’Etat qu’en cas de besoin une loi organique
déterminera.
Article 89
Les
projets et propositions de lois définitivement adoptés par la Chambre des
Députés dans les matières énumérées à l’article 88 de la présente Constitution
sont immédiatement transmis par le Président de la Chambre des Députés au
Président du Sénat.
De même, les projets d'arrêtés de nomination, des
personnes citées à l’article 88 de la présente Constitution sont transmis par
le Gouvernement au Sénat pour approbation avant leur signature.
Section 2 : De l’élaboration et de l’adoption des lois
Article 90
L’initiative des lois et le droit d’amendement des lois appartiennent concurremment
à chaque Député et au Gouvernement en Conseil des Ministres.
Article 91
Les projets, propositions et
amendements des lois dont l'adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources nationales, soit la création ou l’aggravation d’une
charge publique, doivent être assorties d’une proposition d’augmentation de
recettes ou d'économies équivalentes.
Article 92
Les projets ou
propositions de loi dont l’opportunité a été adoptée en séance plénière sont
envoyés pour examen à la commission compétente de la Chambre des Députés avant
leur adoption en Séance Plénière.
Article 93
La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines leur réservés par la
présente Constitution ainsi que dans ceux nécessitant des lois particulières
rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle
ni par une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique ni par un
règlement ou un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu’après avoir été votée article par
article et dans son ensemble. Sur l’ensemble d’une loi, il est toujours procédé
à un vote par appel nominal et à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à
la majorité absolue des membres
présents de chaque Chambre.
Les lois organiques sont votées à
la majorité des trois cinquièmes des membres présents de chaque Chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur
de chaque Chambre.
Article 94
L’urgence pour
l’examen d’une proposition ou d’un projet de loi ou de toute autre question,
peut être demandée par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la
Chambre concernée.
Lorsque
l’urgence est demandée par un Parlementaire, la Chambre se prononce sur cette
urgence.
Lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement elle est toujours accordée.
Dans tous les
cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi ou de la question qui en est
l’objet a priorité sur l’ordre du jour.
Article 95
Dans les domaines
de compétence du Sénat, les projets ou propositions de loi ne sont envoyés au
Sénat qu’après avoir été adoptés par la Chambre des Députés, exception faite de
la loi organique portant règlement d’ordre intérieur du Sénat.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pas pu
être adopté par le Sénat ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne
sont pas acceptés par la Chambre des Députés, les deux Chambres mettent en
place une Commission paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de compromis pour décision.
A défaut de consensus par les deux Chambres, le
projet ou la proposition de loi est renvoyé à l'initiateur.
Article 96
L’interprétation authentique des lois appartient aux
deux Chambres réunies du Parlement après avis préalable de la Cour Suprême;
chaque Chambre statuant aux majorités fixées par l’article 93 de la présente
Constitution.
Elle peut être
demandée par le Gouvernement, un membre
de l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou par l’Ordre des Avocats.
Toute personne intéressée peut demander l’interprétation authentique des lois par l’intermédiaire des
membres du Parlement ou de l’Ordre des Avocats.
CHAPITRE
III : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 97
Le
Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et le
Gouvernement.
Section première :
Du Président de la République
Article 98
Le Président de
la République est le Chef de l’Etat.
Il est le
gardien de la Constitution et le garant de l’Unité Nationale.
Il est le
garant de la continuité de l’Etat, de l’indépendance nationale et de
l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de
la République a le droit d’adresser des messages à la Nation.
Article 99
Tout candidat à
la Présidence de la République doit :
1° être de
nationalité rwandaise d’origine;
2° ne pas détenir une autre nationalité;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d'origine;
4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
5° n'avoir pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à six mois;
6°
jouir de tous ses droits civiques et
politiques ;
7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa
candidature ;
8° résider sur le
territoire du Rwanda au moment du dépôt
de sa candidature.
Article 100
Le Président de
la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret
à la majorité relative des suffrages exprimés.
La Cour
Suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article
101
Le Président de
la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas,
nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 102
Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la
présente Constitution, l'élection présidentielle est fixée à trente jours au
moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en
exercice.
Article 103
Une loi organique
détermine la procédure à suivre pour la présentation des candidatures aux
élections présidentielles, le déroulement du scrutin, le dépouillement, les
modalités de statuer sur les réclamations et les délais limites pour la
proclamation des résultats et prévoit toutes les autres dispositions
nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 104
Sans préjudice des
dispositions de l’article 196 de la présente Constitution, avant d'entrer en
fonction, le Président de la République prête serment devant le Président de la
Cour Suprême en présence des deux Chambres réunies du Parlement en ces termes
suivants :
«Moi,………………………….je jure
solennellement à la Nation :
1°
de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2°
de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3°
d’observer et
défendre la Constitution et les autres lois ;
4°
de préserver la
paix et l’intégrité du territoire et de consolider l’Unité Nationale ;
5°
de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrimination aucune;
6°
de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins
personnelles ;
7°
de garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la
personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais .
En cas de parjure, que je subissse les
rigueurs de la loi.
Que Dieu
m'assiste. »
Article 105
Le
Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation
de son successeur.
Toutefois,
pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes :
1° déclarer la
guerre;
2° déclarer l’état
d’urgence ou de siège;
3° initier le
référendum.
En outre,
pendant cette période, la Constitution ne peut pas être révisée.
Au cas où le
Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou
renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est
procédé à de nouvelles élections.
Article 106
Les
fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de
toute autre activité professionnelle.
Article 107
En cas de
vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif,
l’intérim des fonctions du Président de la République est exercé par le
Président du Sénat et si celui-ci est empêché, par le Président de la Chambre
des Députés ; lorsque les deux derniers ne sont pas disponibles, l’intérim
de la Présidence de la République est assurée par le Premier Ministre.
Toutefois,
la personne qui exerce les fonctions du Président de la République aux termes
de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un référendum ou
la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la guerre.
En cas de
vacance de poste de Président de la République avant l’échéance du mandat, les
élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt
dix jours.
En cas
d'absence du territoire, de maladie ou d’empêchement provisoire, l’interim des
fonctions du Président de la République est assuré par le Premier Ministre.
Article
108
Le Président de
la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la réception
par le Gouvernement du texte définitivement adopté.
Toutefois,
avant leur promulgation, le Président de la République peut demander au
Parlement de procéder à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si
le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers pour les lois
ordinaires et des trois quarts pour les lois organiques, le Président de la
République doit les promulguer dans le délai prévu à l’alinéa premier de cet
article.
Le Président de
la République peut, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour
Suprême, soumettre au référendum toute question d’intérêt national ou tout
projet de loi ordinaire ou organique ainsi que tout projet de la loi portant
ratification d’un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions de l'Etat.
Lorsque le
projet a été adopté par référendum, le Président de la République promulgue la
loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Article 110
Le Président de
la République est le Commandant Suprême des Forces Rwandaises de Défense.
Il déclare la
guerre dans les conditions prévues à l’article 136 de la présente Constitution.
Il signe
l'armistice et les accords de paix.
Il déclare l’état
de siège et l’état d’urgence dans les conditions fixées par la Constitution et
la loi.
Le Président de
la République exerce le droit de grâce dans les conditions définies par la loi
et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit
de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.
Article 112
Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier
Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du
Gouvernement chargés de leur exécution.
Il nomme aux
emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la Constitution et la
loi.
Le Président de
la République signe les arrêtés présidentiels délibérés en Conseil des Ministres
concernant :
1° le droit de
grâce ;
2° la frappe de la
monnaie ;
3° les décorations
dans les Ordres Nationaux;
4° l’exécution des
lois lorsqu’il en est chargé ;
5° la promotion et l'affectation :
a) des officiers généraux des Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieurs des Forces Rwandaises de Défense;
c)
des Commissaires de la Police Nationale;
d) des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6° la nomination
et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
a) le Président et
le Vice-Président de la Cour Suprême ;
b) le Procureur
Général de la République et le Procureur Général de la République
adjoint ;
c)
le Directeur de Cabinet du
Président de la République ;
d)
le
Chancelier des Ordres Nationaux ;
e) le Gouverneur
de la Banque Nationale ;
f) les Recteurs
des Universités et des Instituts Supérieurs publics;
g) les Préfets des Provinces;
h) le Chef du
Service National de Sécurité et son adjoint;
i) les
Commissaires des Commissions et les responsables de Institutions spécialisées
prévues dans la Constitution;
j) le Secrétaire
Particulier du Président de la République ;
k) les Conseillers
à la Présidence de la République ;
l) les Ambassadeurs et Représentants permanents
auprès des organisations internationales ;
m) les autres hauts
fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Le
Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les
Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de
lui.
Une loi organique fixe les avantages accordés au
Président de la République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d’Etat.
Toutefois, le
Président de la République qui a été condamné pour haute trahison ou pour violation
sérieuse et délibérée de la Constitution, n’aura droit à aucun avantage lié à
la cessation des fonctions.
Section 2 :
Du Gouvernement
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres, des Secrétaires d'Etat et, le cas échéant, d’autres membres que le
Président de la République peut désigner.
Le Premier
Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la
République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et
démis par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations
politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des
Députés sans pour autant exclure la possibilité de choisir d’autres personnes
capables qui ne proviennent pas des formations politiques.
Toutefois, le
parti politique majoritaire à la Chambre des Députés ne peut pas dépasser
50 pour cent de
tous les membres du Gouvernement.
Le Président de
la République prend acte de la démission du Gouvernement lui présentée par le
Premier Ministre.
Le Gouvernement
exécute la politique nationale arrêtée de commun accord entre le
Président de la République et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement
est responsable devant le Président de la République et devant le Parlement
suivant les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 118
Le Premier
Ministre :
1° dirige l’action
du Gouvernement suivant les grandes orientations définies par le Président de
la République et assure l’exécution des lois ;
2° élabore le
programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du
Gouvernement ;
3° présente au
Parlement le programme du Gouvernement dans les trente jours de son entrée en
fonction ;
4° fixe les
attributions des Ministres, Secrétaires d’Etat et autres membres du
Gouvernement ;
5° convoque le Conseil
des Ministres, établit son ordre du jour en consultation avec les autres
membres du Gouvernement et le communique au Président de la République et aux
autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant la tenue du Conseil,
sauf les cas d’urgence dévolus aux Conseils extraordinaires ;
6° préside le
Conseil des Ministres ; toutefois, lorsque le Président de la République
est présent, celui-ci en assure la présidence ;
7°
contresigne les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le Président
de la République ;
8° nomme aux
emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au Président de la
République ;
9° il signe les
actes de nomination et de promotion des
Officiers subalternes des Forces Rwandaises de Défense et de la Police Nationale;
10° signe les
arrêtés du Premier Ministre concernant la nomination et la cessation de
fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de
Cabinet du Premier Ministre ;
b) le Secrétaire
Général du Gouvernement;
c) les
Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale ;
d) les
Vice-Recteurs des Universités et des
Instituts d'enseignement supérieur publics;
e) les Secrétaires
Exécutifs des Commissions et des Provinces;
f) les Conseillers
et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre ;
g) les Secrétaires
généraux des Ministères ;
h) les Directeurs
et les cadres de conception et de coordination des établissements publics;
i) les membres du
Conseil d'Administration dans les Etablissements publics et les Représentants
de l’Etat dans les sociétés mixtes ;
j) les Directeurs
et Chefs de division dans les Ministères et les Provinces ;
k) les Officiers
du Ministère Public à compétence nationale et provinciale et ceux compétents
pour la Ville de Kigali ;
l)
les
autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Les autres
fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.
Article 119
Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par
les Ministres, les Secrétaires d’Etat et autres membres du Gouvernement chargés
de leur exécution.
Article 120
Les Ministres,
les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent, les
lois par voie d’arrêtés lorsqu’ils en sont chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la
solidarité gouvernementale.
Un Arrêté Présidentiel détermine
le fonctionnement, la composition et le mode de prise de décision du Conseil
des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère sur :
1°
les projets de lois et de décrets-lois ;
2°
les projets d’arrêtés présidentiels, du Premier Ministre et des
Ministres ;
3°
toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et
des lois.
Un Arrêté Présidentiel
détermine certains arrêtés ministériels
qui ne sont pas pris en Conseil des Ministres.
Les fonctions de
membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d'une autre
profession ou d’un mandat parlementaire.
Une loi fixe
les traitements et autres avantages alloués aux membres du Gouvernement.
Article 123
Avant d’entrer en
fonction, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les
autres membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la
République et en présence du Parlement et de la Cour Suprême.
Article 124
La démission ou la cessation de fonctions du
Premier Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du
Gouvernement.
Le Président de la
République prend acte de la démission du Gouvenement lui présentée par le
Premier Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.
Chaque
Ministre, Secrétaire d'Etat ou un autre membre du Gouvernement peut, à titre
personnel, présenter sa démission au
Président de la République par l’intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n’est définitive que si, dans
un délai de cinq jours, elle n’est pas retirée par l’intéressé et que le
Président de la République marque son accord.
Section
3 : De l’Administration Publique
Les
agents de l’Etat sont recrutés, affectés et promus conformément au principe
d’égalité des citoyens, suivant un système objectif, impartial et transparent
basé sur la compétence et les capacités des candidats intègres des deux sexes.
L’Etat garantit
la neutralité de l’administration, des Forces Rwandaises de Défense, de la
Police Nationale et du Service National de Sécurité qui doivent, en toutes
circonstances, garder l’impartialité et être au service de tous les citoyens.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET
LE
POUVOIR EXECUTIF
Le
Président de la République et le Premier Ministre doivent être informés de
l’ordre du jour des séances de chaque Chambre du Parlement et de ses Commissions.
Le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s’ils le désirent,
assister aux séances de chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu’ils en expriment le
désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner
des techniciens de leur choix.
Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement
dans les Commissions Permanentes.
Article 128
Les moyens
d’information et de contrôle de la Chambre des Députés à l’égard de l’action
gouvernementale sont :
1° la question
orale ;
2° la question
écrite ;
3° l’audition en
Commission ;
4° la Commission
d’enquête ;
5° l’interpellation.
Une loi
organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens
d’information et de contrôle de l'action gouvernementale.
Article 129
Dans le cadre de la procédure d’information et de contrôle de l'action
gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au Premier Ministre des
questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond soit lui-même,
s’il s’agit de questions concernant l’ensemble du Gouvernement ou plusieurs
ministères à la fois, soit par l’intermédiaire des Ministres concernés s’il
s’agit de questions concernant leurs départements ministériels.
Le Sénat peut également constituer des commissions d’enquête pour le contrôle
de l’action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l’interpellation ni
initier la procédure de censure.
Article 130
La Chambre des
Députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d’un ou
plusieurs membres du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une motion de censure n’est recevable qu’après une
interpellation et que si elle est signée par un cinquième au moins des membres
de la Chambre des Députés pour le cas d’un membre du Gouvernement ou par un
tiers au moins s’il s’agit de tout le Gouvernement.
Le vote ne peut
avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et
celle-ci ne peut être adoptée qu’au scrutin secret et à la majorité des deux
tiers des membres de la Chambre des Députés.
Un membre du
Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de
présenter sa démission au Président de
la République par l'intermédiaire du
Premier Ministre.
Lorsque la
motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le Premier Ministre
présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Si la motion de
censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au
cours de la même session.
Article 132
Le Premier
Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité
du Gouvernement devant la Chambre des Députés en posant la question de
confiance, soit sur l’approbation du programme du gouvernement, soit sur le
vote d’un texte de loi.
Le débat sur la
question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs après qu’elle
ait été posée.
La confiance ne
peut être refusée que par un vote au
scrutin secret à la majorité de deux tiers de membres de la Chambre des
Députés.
Si la
confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de la
Répulique la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas
vingt-quatre heures.
Article 133
Le
Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre, des
Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président de la Cour Suprême,
prononcer la dissolution de la Chambre des Députés.
Les élections des Députés ont lieu dans un délai ne
dépassant pas quatre-vingt dix jours qui suivent la dissolution.
Le Président de
la République ne peut pas dissoudre la Chambre des Députés plus d’une fois au
cours de son mandat.
Le Sénat
ne peut pas être dissous.
Article 134
Le Premier
Ministre doit informer les Chambres du Parlement sur l’action du Gouvernement
aussi régulièrement que possible.
Le Premier
Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les décisions du Conseil des
Ministres et leurs annexes endéans huit jours de sa tenue.
En outre,
durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux questions
formulées par les membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement
est tenu de fournir aux Chambres du Parlement toutes les explications qui lui
sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article
135
Le Président de la République adresse personnellement
un message au Parlement devant l’une des
Chambres ou les deux Chambres réunies ou délègue le Premier Ministre à cet
effet. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement ou l'une de ses
Chambres est, selon le cas, convoqué et se réunit spécialement à cet effet.
Le Président de la
République a le droit de déclarer la guerre et d’en informer le Parlement dans
un délai ne dépassant pas sept jours. Le Parlement statue sur la déclaration de
guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre.
L’état de siège et l’état d’urgence sont régis
par la loi et sont proclamés par le Président de la République après décision
du Conseil des Ministres.
La déclaration
de l’état de siège ou d’urgence doit être dûment motivée et spécifier l’étendue
du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties
suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être supérieure à quinze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut
être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de
chaque Chambre.
En temps de
guerre, si l’état de siège a été
déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure à celle prévue à l'alinéa
précédent.
L’état de siège doit se limiter à la durée
strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique
normale.
La déclaration
de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte
au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’état et à la capacité des
personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit
de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état
d’urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président de la République,
du Premier Ministre, du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de l’Etat et de
ses agents consacrés par la présente Constitution.
Pendant l’état
de siège ou d’urgence et jusqu’au trentième jour après sa levée, aucune
opération électorale ne peut avoir lieu.
Article 138
L’état de siège
ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national,
qu’en cas d’agression effective ou imminente du territoire national par des
forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l’ordre
constitutionnel.
L’état
d’urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en
cas de calamité publique ou de trouble de l’ordre constitutionnel dont la
gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège.
Pendant la durée de l’état de siège ou de
l’état d’urgence, la Chambre des Députés ne peut être dissoute et les Chambres
du Parlement sont automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session
ordinaire.
Si à la date de
la déclaration de l’état de siège ou d’urgence la Chambre des Députés avait été
dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement
concernant l’état de siège ou d’urgence sont exercées par le Sénat.
CHAPITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section
première : Des dispositions générales
Le
Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres Cours et
Tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire
est indépendant et séparé du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il jouit de
l’autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est
rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même.
Les décisions
judiciaires s’imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs
publics ou les particuliers. Elles ne
peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par
la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont
publiques sauf le huis clos prononcé par une juridiction lorsque cette
publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement
rédigé ; il doit être prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience
publique.
Les juridictions n’appliquent les
règlements que pour autant qu’ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Sans
préjudice de l’égalité des justiciables devant la justice, la loi organique
portant organisation et compétence judiciaires prévoit, l`institution du juge
unique dans les juridictions ordinaires de premier degré excepté à la Cour
Suprême. Cette loi organique prévoit les modalités d`application des
dispositions du présent alinéa.
Article 142
Les juges
ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
La loi portant
statut des juges et des agents de l’ordre judiciaire détermine le salaire et
autres avantages qui leur sont alloués.
Section 2 : Des juridictions
Article 143
Il est
institué des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées.
Les
juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute Cour de la République,
les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali, les Tribunaux de District
et des Tribunaux de Villes.
Les
juridictions spécialisées sont les Juridictions Gacaca et les juridictions
militaires.
Une loi
organique peut instituer d'autres juridictions spécialisées.
A l’exception
de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être dotées de Chambres
spécialisées ou de Chambres détachées, par ordonnance du Président de la Cour
Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Cours
et Tribunaux peuvent, sans nuire au
jugement des affaires à leur siège ordinaire, siéger en n’importe quelle
localité de leur ressort si la bonne administration de la justice le requiert.
Toutefois, il
ne peut être créé de juridictions d`exception.
Une loi
organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement des
Cours et Tribunaux.
Sous-section première : Des juridictions ordinaires
A. De la Cour Suprême
Article 144
Article 145
La Cour Suprême exerce les attributions lui conférées
par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment:
1°
statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par
la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire dans les conditions
prévues par la loi ;
2°
veiller à l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonner
et contrôler leurs activités ;
3° contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des règlements
d'ordre intérieur de chacune des Chambres du Parlement avant leur
promulgation ;
4° à la demande du Président de la République, des Présidents des Chambres
du Parlement ou d’un cinquième des membres de la Chambre des Députés ou des
membres du Sénat, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité des traités et
accords internationaux ainsi que des lois et émet des avis techniques avant la
décision des instances compétentes;
5°
statuer sur les recours en inconstitutionalité des lois et décrets-lois;
6°
trancher, sur demande, les conflits d’attributions opposant les
différentes institutions de l`Etat ;
7°
juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections
présidentielles et législatives ;
8°
juger au pénal, en premier
et dernier ressort, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des
Députés, le Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre ;
9°
recevoir le serment du Président de la République et celui du Premier Ministre avant leur entrée en
fonction ;
10°juger le
Président de la République en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée
de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mise en accusation est votée
par les deux Chambres réunies à la majorité des deux tiers de chaque
Chambre ;
11°constater la
vacance du poste du Président de la République en cas de décès, de démission,
de condamnation pour haute trahison ou violation grave et délibérée de la
Constitution ;
12°en matière
d’organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au Gouvernement toute
réforme qui lui paraît conforme à l`intérêt général;
13°donner
l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi.
Une loi
organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 146
La Cour Suprême
est dirigée par un Président, assisté d’un
Vice-Président et de douze autres juges.
Ils sont tous
juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou
réduire le nombre des juges de la Cour Suprême.
Article 147
Le
Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont élus pour un mandat
unique de huit ans par le Sénat, à la majorité absolue de ses membres sur
proposition du Président de la République à raison de deux candidats par poste
et après consultation du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Ils sont
nommés par Arrêté Présidentiel dans les huit jours du vote du Sénat.
Ils doivent
avoir au moins un diplôme de Licence en Droit et une expérience professionnelle
de quinze ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d’aptitude
dans l’administration d’institutions au plus haut niveau. Pour les détenteurs d’un diplôme de Doctorat en
Droit l’expérience professionnelle
requise est de sept ans au moins dans une profession juridique.
Ils peuvent
être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence, ou faute
professionnelle grave, par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers
des membres de chaque Chambre et à l’initiative de trois cinquièmes des membres
de la Chambre des Députés ou du Sénat.
Article 148
Le Président de la République, après consultation avec le
Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur de la Magistrature, propose au
Sénat une liste des candidats juges à la Cour Suprême. Cette liste doit
compendre deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité absolue
des membres du Sénat.
B. De la Haute
Cour de la République
Article 149
Il est institué une Haute Cour de la République dont
le ressort correspond à toute l’étendue de la République du Rwanda.
Elle est
compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des
infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.
Elle juge au
premier degré les affaires pour violation par les formations politiques des
articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution.
Elle est aussi
compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires
administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations
électorales ainsi que d’autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît
également en appel et en dernier ressort, dans les conditions définies par la
loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.
Elle est dotée
de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays selon les
modalités définies par la loi.
Une loi
organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
C. Du Tribunal
de Province et de la Ville de Kigali
Article 150
Il est institué un Tribunal de
Province dans chaque Province du pays et un Tribunal de la Ville de Kigali.
Une loi
organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du
Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali.
D. Du Tribunal
de District et de Ville
Article 151
Il est institué un Tribunal de District
dans chaque District et un Tribunal de Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi
organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
Sous-section 2 : Des juridictions spécialisées.
A. Des Juridictions Gacaca et du Service National de
Suivi de leurs activités
Article 152
Il est
institué des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement du
crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commises entre le 1er
octobre 1990 et le 31 décembre 1994, excepté ceux qui relèvent de la compétence
d’autres juridictions.
Une loi
organique détermine l’organisation, la compétence, et le fonctionnement de ces
juridictions.
Une loi
institue un Service National chargé du suivi, de la supervision et de la
coordination des activités des Juridictions Gacaca qui jouit d'une autonomie de
gestion administrative et financière. Cette loi détermine également ses
attributions, son organisation et son fonctionnement.
B. Des Juridictions Militaires
Article 153
Les Juridictions Militaires sont composées du Tribunal Militaire et de
la Haute Cour Militaire.
Une loi organique fixe
l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions
militaires.
1. Le Tribunal Militaire
Article 154
Sans
préjudice des dispositions de l’article 155, alinéa premier de la présente
Constitution, le Tribunal Militaire connaît au premier degré de toutes les
infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.
2. La Haute
Cour Militaire
Article 155
La Haute Cour Militaire connaît au premier degré de
toutes les infractions d’atteinte à la surêté de l’Etat et d’assasinat commises
par les militaires quel que soit leur
grade.
Elle connaît en
appel des jugements rendus par le Tribunal Militaire.
La Cour Suprême
connaît en appel et en dernier ressort des arrêts rendus par la Haute Cour
militaire dans les conditions définies par la loi.
Sous-section
3 : De la prestation de serment des juges
Article 156
Le Président,
Vice-Président et les Juges de la Cour Suprême prêtent serment devant le
Président de la République en présence des membres du Parlement.
Les autres
juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui les régit.
Section 3 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature
Article 157
Il est institué
un Conseil Supérieur de la Magistrature dont les attributions sont les
suivantes :
1°
étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et
donner des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question
intéressant l’administration de la justice;
2°
décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges
et en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que
militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en
ce qui concerne le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême;
3°
donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une
nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judicaire
relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination, de
promotion et de révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.
Article 158
Le Conseil
Supérieur de la Magistrature est composé des membres suivants :
1° le Président de la Cour Suprême,
Président de droit ;
2°
le Vice-Président de la Cour Suprême ;
3°
un Juge de la Cour Suprême élu par ses pairs ;
4°
le Président de la Haute Cour de la République ;
5°
un juge par ressort du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali élu
par ses pairs ;
6° un juge du
Tribunal de District et Ville dans chaque ressort du Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali élu par ses
pairs;
7° deux doyens des Facultés de Droit des Universités agréées élus par leurs pairs ;
8° le Président de la Commission Nationale des Droits de la Personne ;
9° l’Ombudsman.
Une loi organique précise l’organisation, la
compétence et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Section 4 : Des Conciliateurs
Article 159
Il est institué
dans chaque Secteur un «Comité de Conciliateurs » destiné à fournir un
cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de
premier degré siégeant dans certaines
affaires définies par la loi.
Le Comité des
Conciliateurs est composé de douze personnes intègres ayant leur résidence dans
le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus
par le Conseil de Secteur et le Comité Executif de Secteur, pour une durée de
deux ans renouvelable en dehors des agents de l’administration territoriale et
des institutions et services de la justice. Sur la liste des conciliateurs, les
parties en conflit se conviennent sur trois personnes auxquelles elles
soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement du différend
leur soumis. Les Conciliateurs et les parties au différend apposent leur
signature sur ce procès-verbal qui est scellé du sceau de l’organe des
Conciliateurs. Une copie en est réservée aux parties au différend.
La partie au différend qui n’est pas satisfaite de la décision des
Conciliateurs peut saisir la juridiction. A défaut de production du
procès-verbal devant la juridiction au premier degré, celle-ci déclare la
demande irrecevable.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le
fonctionnement du Comité des Conciliateurs.
TITRE V
Du Ministère public
CHAPITRE PREMIER : DU Parquet Général de la République
Article 160
Il est institué un Ministère Public appelé
"Parquet Général de la République" chargé notamment de la poursuite
des infractions sur tout le territoire
national.
Il jouit de
l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 161
Le Parquet
Général de la République comprend un service appelé Bureau du Procureur Général
de la République et un service décentralisé au niveau de chaque Province et
de la Ville de Kigali.
Le Bureau du
Procureur Général de la République est composé du Procureur Général de la
République, du Procureur Général de la République Adjoint et des procureurs à
compétence nationale.
Le service décentralisé du Parquet Général de la République est composé
des Procureurs de Province et de la Ville de Kigali et de leurs assistants.
Le Procureur Général de la République dirige et coordonne les activités du Parquet Général de la
République. Assisté d'autres Procureurs de son Bureau, il exerce l’action
publique devant la Cour Suprême et devant la Haute Cour de la République dans
les conditions prévues par la loi.
Il est représenté au niveau de chaque province et de la Ville de Kigali
par un Procureur de Province et un Procureur de la Ville de Kigali qui, assisté d'autres officiers du Ministère
Public, exerce l'action publique devant les Tribunaux de Province et de la
Ville de Kigali.
Le Procureur Général de la
République peut donner des injonctions écrites à tout Procureur et Officier du
Ministère Public. Cependant ce pouvoir n’emporte pas le droit de dessaisir le
Procureur de Province ou de la Ville de Kigali des dossiers à instruire dans
leurs ressorts respectifs et de se substituer à eux.
Article 162
Le Parquet Général de la République est placé sous
l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions.
En matière de poursuite d’infractions, le Ministre
ayant la justice dans ses attributions définit la politique générale et peut,
dans l’intérêt général du service, donner des injonctions écrites de poursuite
ou de non poursuite au Procureur Général de la République.
Il peut également, en cas d’urgence et dans
l’intérêt général, donner des injonctions écrites à tout procureur lui
obligeant de mener ou ne pas mener une action publique et en réserve copie au
Procureur Général de la République.
Les Officiers du Ministère Public sont pleinement
indépendants des parties et des Magistrats du siège.
Une loi organique détermine l’organisation, les
compétences et le fonctionnement du Parquet Général de la République et définit
le statut des Officiers du Ministère Public et du personnel du parquet.
CHAPITRE II : DE L’AUDITORAT MILITAIRE
Article 163
Il est institué
un Auditorat Militaire chargé de la poursuite des infractions commises par les
personnes justiciables des juridictions militaires. Il exerce l’action publique
devant les juridictions militaires.
Article 164
L’Auditorat
Militaire est dirigé par un Auditeur Général Militaire assisté d’un Auditeur
Général Militaire Adjoint.
Une loi
organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement de
l’Auditorat Militaire.
CHAPITRE
III : Du Conseil SupErieur du Parquet
Article 165
Il
est institué un Conseil Supérieur du Parquet.
Le
Conseil Supérieur du Parquet est composé de membres suivants :
1°
le Ministre de la Justice, Président de droit ;
2° le Procureur Général de la
République ;
3°
le Procureur Général de la République adjoint ;
4°
un Procureur à compétence nationale élu par ses pairs ;
5°
le Commissaire Général de la Police Nationale;
6°
le Président de la Commission Nationale des droits de la personne;
7°
l’Auditeur Général Militaire et son adjoint ;
8°
Des Officiers du Ministère
Public à compétence Provinciale élus
par leurs pairs à raison d' un représentant par Province et Ville de
Kigali ;
9°
deux Doyens des Facultés de
Droit des universités agréées élus par leurs pairs ;
10°
le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats ;
11°
l'Ombudsman.
Une loi
organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du
Conseil Supérieur du Parquet.
Article 166
Le Procureur
Général de la République et le Procureur Général de la République Adjoint prêtent
serment devant le Président de la République en présence des membres du
Parlement.
Les
autres Officiers du Ministère Public prêtent serment devant les autorités
indiquées par la loi les régissant.
TITRE VI :
DES POUVOIRS DECENTRALISES
CHAPITRE PREMIER: PRINCIPES GENERAUX
Article 167
Les
pouvoirs de l’Etat sont décentralisés au profit des entités administratives
locales conformément à une loi. Ces pouvoirs relèvent du Ministère ayant
l'administration locale dans ses attributions.
Les Districts, les Villes et la Ville de Kigali sont
des entités décentralisées dotées de la personnalité juridique et de
l’autonomie administrative et financière et constituent la base du
développement communautaire.
Ils peuvent adhérer à des organisations nationales ou
internationales oeuvrant en matière de
décentralisation.
Une loi détermine la création, les limites, l’organisation, le
fonctionnement des entités décentralisées et leurs relations avec d’autres
organes participant à l’administration et au développement du pays. Une loi
organise le transfert de compétences, de ressources et d’autres moyens du
Gouvernement central aux entités décentralisées.
CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DE
DIALOGUE
Il est institué un « Conseil National de
Dialogue». Il réunit le Président de la République et 5 personnes représentant
le Conseil de chaque District et de chaque Ville désignés par leur pairs. Il
est présidé par le Président de la République en présence des membres du
Gouvernement, du Parlement et des Préfets de Province, le Maire de la Ville de
Kigali ainsi que d'autres personnes que pourrait désigner le Président de la
République.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il
débat entre autres des questions relatives à l’état de la Nation, l’état
des pouvoirs locaux et l’unité nationale.
Les
recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et
services concernés afin d’améliorer les services rendus à la population.
TITRE VII
DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALES
Article 169
L'Etat dispose des organes de sécurité
ci-après :
1° la Police
Nationale;
2° le Service
National de Sécurité;
3° les Forces
Rwandaises de Défense.
La loi peut déterminer d'autres organes de sécurité.
CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE NATIONALE
Article 170
La Police
Nationale exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire national.
Elle doit
servir le peuple notamment sur base des principes suivants :
1° la sauvegarde des
droits fondamentaux définis par la Constitution et la loi ;
2° la coopération
entre la Police Nationale et la communauté nationale ;
3° la
responsabilité de la Police Nationale devant la communauté;
4° tenir informée
la population de l'exécution de sa mission.
Article 171
La
Police Nationale dispose des principales attributions suivantes :
1° assurer le respect de la loi ;
2° maintenir et rétablir l’ordre
public;
3° assurer la sécurité des personnes et de leurs biens;
4° intervenir sans délai en cas de calamités, de catastrophes et de
sinistres;
5° assurer la police de l’air, des frontières et des eaux;
6° combattre le terrorisme;
7°
participer aux missions internationales de maintien de la
paix, de secours et de perfectionnement.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence de la
Police Nationale.
CHAPITRE II : DU SERVICE NATIONAL DE SECURITE
Article 172
Il est institué
un Service National de Sécurité chargé notamment de :
1° organiser le
service de renseignements intérieurs et extérieurs ;
2° analyser les incidences
des problèmes internationaux sur la sécurité nationale ;
3° traiter toutes
les questions relatives à l’immigration et émigration ;
4° donner au
Gouvernement des avis et conseils sur toute question relative à la sécurité
nationale.
Une loi
détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence du Service
National de Sécurité.
CHAPITRE III : DES
FORCES RWANDAISES DE DEFENSE
Article 173
La
défense nationale est assurée par une armée nationale de métier, dénommée
« Forces Rwandaises de Défense ». Elle a pour mission de :
1° défendre
l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale ;
2°
participer
en collaboration avec d’autres institutions de sécurité, aux opérations de
maintien et de rétablissement de l’ordre public ainsi qu’à l’exécution des lois ;
3°
participer
aux actions de secours en cas de calamité ;
4° contribuer au
développement du pays ;
5° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de
secours et de perfectionnement.
Une loi
détermine l'organisation et la compétence
des Forces Rwandaises de Défense.
Article 174
Le Chef d'Etat Major Général
est chargé des opérations et de l'administration générale des Forces Rwandaises
de Défense.
Article 175
L'Etat Rwandais peut, en cas de besoin, procéder à la démobilisation ou à
la réduction de l'effectif des Forces Rwandaises de Défense.
Une loi en détermine les
modalités.
CHAPITRE
PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 176
Il est créé des
Commissions et des Organes spécialisés chargés de contribuer à régler des
problèmes majeurs du pays.
Une loi
organique peut créer d’autres Commissions et Organes spécialisés.
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE LA PERSONNE
Article 177
La Commission
Nationale des Droits de la Personne est une institution nationale indépendante
chargée notamment de :
1° éduquer et
sensibiliser la population aux droits de la personne ;
2° examiner les
violations des Droits de la personne commises sur le territoire rwandais par
des organes de l’Etat, des personnes agissant sous le couvert de l’Etat, des
organisations et des individus ;
3° faire des investigations sur des violations des droits de la personne et
saisir directement les juridictions compétentes ;
4° établir et
diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que nécessaire sur l’état
des droits de la personne au Rwanda;
La Commission Nationale de
Droits de la personne adresse chaque année au Parlement, le programme et le
rapport annuel d’activités de la Commission et en réserve copie aux autres
organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi fixe les modalités d’organisation et le
fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE III : DE LA
COMMISSION NATIONALE DE L’UNITE ET LA
RECONCILIATION
Article 178
La Commission Nationale de l’Unité et la
Réconciliation est une institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° concevoir et
coordonner le programme national pour la promotion de l’unité et la réconciliation
nationales;
2° mettre en place
et développer les voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité
et la réconciliation parmi les Rwandais ;
3° éduquer et sensibiliser la
population rwandaise à l’unité et la réconciliation nationales ;
4° effectuer des recherches, organiser
des débats, diffuser des idées et faire des publications sur la paix, l’unité
et la réconciliation nationales ;
5° formuler des propositions sur les
meilleures actions susceptibles d’éradiquer les divisions entre les Rwandais et
renforçant l’unité et la réconciliation nationales ;
6° dénoncer et combattre les actes, les
écrits et le langage susceptibles de véhiculer toute forme de discrimination,
d’intolérance et de xénophobie ;
7° faire rapport annuellement et chaque
fois que de besoin sur l’état de l’unité et la réconciliation nationales.
La Commission Nationale de l’Unité et la
Réconciliation adresse chaque année au Président de la République et au Sénat
le programme et le rapport d’activités et en réserve copies aux autres organes
de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine l’organisation et
le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE
GENOCIDE
Article 179
La Commission Nationale
de lutte contre le génocide est une institution publique autonome chargée
notamment de :
1°
organiser
une réflexion permanente sur le génocide, ses conséquences et les stratégies de
sa prévention et de son éradication ;
2°
mettre
en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide ;
3° plaider la
cause des rescapés du génocide à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ;
4° concevoir et
coordonner toutes les activités en vue de perpétuer la mémoire du génocide de
1994 ;
5° entretenir des
relations avec d’autres institutions nationales et internationales qui
partagent la même mission.
La Commission Nationale de lutte contre le génocide
adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au Parlement et au
Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la
loi.
Une loi
détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE V : DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE
Article 180
La
Commission Nationale Electorale est une Commission indépendante chargée de la
préparation
et de l'organisation des élections
locales, législatives, présidentielles,
référendaires
et d'autres élections que la loi peut réserver à cette Commission.
Elle veille
à ce que les élections soient libres et transparentes.
La
Commission Nationale Electorale adresse, chaque année, le programme et le
rapport
d’activités
au Président de la République et en réserve copie aux autres organes de l'Etat
déterminés
par la loi.
Une loi
précise l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VI : DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 181
La
Commission de la Fonction Publique est une institution publique indépendante
chargée notamment de :
1° procéder au
recrutement des agents des services publics de l’Etat et de ses
institutions ;
2° soumettre, pour
nomination, affectation et promotion par les autorités compétentes, les noms
des candidats qui remplissent tous les critères exigés et qui sont jugés les
plus qualifiés professionnellement pour occuper les postes postulés, sans
préjudice des qualités morales requises ;
3° organiser un système de sélection des candidats
objectif, impartial, transparent et égal pour tous ;
4° faire des
recherches sur les lois, règlements, qualifications requises, conditions de
service et sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement
du personnel et de faire des recommandations au Gouvernement ;
5° faire des
propositions de sanctions disciplinaires suivant la législation en
vigueur ;
6° assister
techniquement les institutions de l’Etat dotées d’un statut particulier dans
les activités mentionnées dans le présent article.
Il est interdit
aux responsables et agents de la Commission de solliciter ou d’accepter des instructions
de personnes ou autorités extérieures à la Commission.
La Commission de la Fonction Publique adresse chaque
année le programme et le rapport d'activités au Parlement et au Gouvernement et
en réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi
détermine les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VII : DE L’OFFICE DE
L’«OMBUDSMAN
Article 182
L’Office de l’«Ombudsman» est une institution publique indépendante dans
l’exercice de ses attributions.
Il est chargé
notamment de :
1° servir de
liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et services publics et
privés d’autre part ;
2° prévenir et
combattre l’injustice, la corruption et d'autres infractions connexes dans les
services publics et privés ;
3° recevoir et
examiner dans le cadre précité les plaintes des particuliers et des
associations privées contre les actes des agents ou des services publics et
privés et si ces plaintes paraissent
fondées, attirer l’attention de ces agents ou de ces services en vue de trouver
une solution satisfaisante;
L’Office ne peut pas s’immiscer dans l’instruction ou
le jugement des affaires soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes
dont il est saisi aux juridictions ou aux services chargés de l’instruction qui
sont tenus de lui répondre.
4°
recevoir la déclaration sur
l’honneur des biens et patrimoine du Président de la République, du Président
du Sénat, du Président de la Chambre des Députés, du Président de la Cour
Suprême, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement avant leur
prestation de serment et lors de leur cessation de fonction.
L’Office
de l’Ombudsman adresse chaque année le programme et le rapport d'activités au Président
de la République et au Parlement et en réserve copie aux autres organes de
l'Etat déterminés par la loi.
Une loi
détermine les modalités d’organisation et le fonctionnement de l’Office.
CHAPITRE VIII : DE L’OFFICE DE L’AUDITEUR GENERAL DES FINANCES
DE L’ETAT
Article 183
L’Office
de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat est une institution nationale
indépendante chargée de l’audit des finances de l’Etat.
Il est
doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
L’Office
est dirigé par un Auditeur Général assisté d’un Auditeur Général Adjoint et
d’autant d’agents que de besoin.
Il est chargé
notamment de :
1° vérifier
objectivement si les recettes et les dépenses de l’Etat et des collectivités
locales, des établissements publics, des organismes para-étatiques, des
entreprises nationales et à capitaux
mixtes ainsi que des projets de l’Etat ont été effectuées suivant les lois et
règlements en vigueur et selon les formes et justifications prescrites ;
2° mener les
vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui concerne notamment
la régularité, l’efficience et le bien-fondé des dépenses dans tous les
services précités ;
3°
effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et
stratégique dans tous les services ci-haut mentionnés.
Nul ne
peut s’immiscer dans les opérations de l’Office, ni donner des instructions à
ses agents ni chercher à les influencer dans leurs fonctions.
Article 184
Sans préjudice des dispositions
de l'article 79 de la présente Constitution, l’Office de l'Auditeur Général
soumet chaque année, avant l’ouverture de la session consacrée à l'examen du
budget,de l'année suivante, aux Chambres du Parlement un rapport complet sur
l’exécution du budget de l’Etat de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment
préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort
ou irrégulièrement, ou s’il y a eu détournement ou dilapidation des deniers
publics.
Une copie de ce rapport est adressée au Président de
la République, au Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, et au
Procureur Général de la République.
Le Parlement peut charger l’Office d’effectuer toute
vérification financière dans les services de l’Etat ou concernant l’utilisation
des fonds alloués par l’Etat.
Les
institutions et autorités destinataires du Rapport de l’Auditeur Général sont
tenues d’y donner suite en prenant les mesures qui s’imposent en ce qui
concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.
Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement
de l’Office de l’Auditeur Général.
CHAPITRE IX : DE L’OBSERVATOIRE DU « GENDER
»
Article 185
L’observatoire
du « gender » est une institution nationale, indépendante chargée
notamment
de :
1° faire le
monitoring pour évaluer d’une manière
permanente le respect des indicateurs "gender" dans la vision du
développement durable et servir de cadre d’orientation et de référence en
matière d’égalité de chance et d’équité ;
2° formuler des
recommandations à l’endroit des différentes institutions dans le cadre de la
vision « gender ».
L’Obsevatoire du « gender » adresse
chaque année au Gouvernement le programme et le rapport d'activités et en
réserve copie aux autres organes de l'Etat déterminés par la loi.
Une loi détermine
ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE X : DE LA CHANCELLERIE,
DES HEROS ET ORDRES NATIONAUX
Article 186
Il est institué une
Chancellerie des Héros et des Ordres Nationaux.
Une loi détermine ses attributions, son
organisation et son fonctionnement.
TITRE IX
Il est créé un Conseil
National des Femmes.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement
ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.
Il est créé un
Conseil National de la Jeunesse.
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement
ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’Etat.
TITRE X
Article 189
Le Président de
la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le
Parlement en est informé après leur conclusion.
Toutefois,
les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat,
ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’après autorisation
du Parlement.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction d’un territoire n’est permise sans le
consentement du peuple rwandais
consulté par référendum.
Le Président de la République et le Parlement sont informés de toutes les
négociations d’accords et traités internationaux non soumis à la ratification.
Article 190
Les
traités ou accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal
officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois
ordinaires, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Article 191
Les accords
d’installation de bases militaires étrangères sur le territoire national sont
interdits.
Les
accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de
déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la
santé et à l’environnement sont interdits.
Article 192
Si la Cour Suprême saisie par les autorités citées à
l’article 145, 4° de la présente Constitution, a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation
de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Article 193
L’initiative de
la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République après délibération du Conseil des Ministres et à chaque Chambre du
Parlement sur vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
La révision
n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des membres qui composent chaque
Chambre.
Toutefois,
lorsque la révision porte sur le mandat du Président de la République, sur la
démocratie pluraliste ou sur la nature du régime constitutionnel notamment la
forme républicaine de l'Etat et l'intégrité du territoire national, elle doit
être approuvée par référendum, après
son adoption par chaque Chambre du Parlement.
Aucun
projet de révision du présent article ne peut être recevable.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 194
Le référendum
portant adoption de la présente Constitution et la promulgation de celle-ci par
le Président de la République doivent avoir lieu avant le 19 juillet 2003. La promulgation
par le Président de la République met fin à la période de transition.
Article 195
Les institutions de la période de transition prévues par la Loi
Fondamentale restent en fonction jusqu’à la mise en place des institutions
correspondantes prévues par la présente Constitution. Toutefois, le Président
de la République dissout l’Assemblée Nationale de Transition au moins un mois
avant la tenue des élections des membres de la Chambre des Députés.
L’Assemblée Nationale de Transition ne peut pas réviser
la présente Constitution.
Article 196
Les élections
présidentielles et législatives doivent avoir lieu au plus tard six mois après le référendum
constitutionnel.
Le Président de
la République élu prête serment au plus tard un mois après son élection. Son
serment est reçu par le Président de la Cour Suprême.
Article 197
Les
membres du Sénat prêtent serment au plus tard deux mois après la prestation de
serment du Président de la République.
Toutefois, à la première législature, la première
moitié des Sénateurs visés à l’article 82, 2° et 82, 3° de la présente
Constitution sont désignés au début de la législature, la seconde moitié étant désignée
après une année pour un mandat de huit ans.
Les membres de la Chambre des Députés prêtent
serment au plus tard quinze jours (15) après leur élection.
Article 198
La nomination
du Premier Ministre a lieu au plus tard dans les quinze jours suivant la
prestation de serment des membres de la Chambre des Députés.
La mise en place du Gouvernment a lieu au plus tard quinze jours (15)
suivant la prestation de serment du Premier Ministre.
Article 199
Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême,
le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République
adjoint sont élus par le Sénat au plus tard deux mois après la mise en place de
celui-ci.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 200
La Constitution est la loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout
acte contraire à la présente Constitution est nul et de nul effet.
Article 201
Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s’ils n’ont pas
été préalablement publiés dans les conditions déterminées par la loi.
Nul n’est censé ignorer la loi régulièrement publiée.
La coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été
remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux
lois, aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes
mœurs.
Article 202
La présente Constitution abroge et remplace la Loi
Fondamentale de la République Rwandaise régissant la période de transition
telle que révisée à ce jour.
Aussi longtemps
qu’elle n’est pas modifiée, la législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas
contraires à celles de la présente Constitution.
Article 203
La présente Constitution,
adoptée par référendum du………...2003, entre en vigueur le jour de sa
promulgation par le Président de la République et est publiée au Journal
Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le ……………….
Le
Président de la République
KAGAME
Paul
Le
Premier Ministre
Vu et scellé
du Sceau de la République :
Le
Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles
MUCYO
Jean de Dieu